Évêques « autonomes » et évêques « collégiaux »
Deux versants de la crise de l’Église et du magistère
La Fraternité Saint-Pie-X a annoncé que vont être réalisées en son sein, le 1er juillet 2026, de nouvelles consécrations épiscopales. Puissent les nouveaux évêques être vraiment des évêques pour l’Église entière, se mêlant au combat de ceux parmi les Successeurs des Apôtres qui veulent restaurer la foi et le culte, et ne pas rester les évêques d’un îlot pastoral de préservés. Mais notre propos n’est pas de traiter de cette affaire sur le fond, mais plutôt de considérer des aspects qu’elle révèle : celui de la juridiction épiscopale (le pouvoir de gouverner des évêques) dans l’Église.
Une catégorie nouvelle d’évêques
En 1988, Mgr Lefebvre, dans l’intention de continuer son œuvre tout en évitant de former une hiérarchie ecclésiastique parallèle, avait en quelque sorte créé une catégorie particulière d’évêques qui, consacrés par lui sans mandat, ne prétendraient à aucune juridiction et continueraient à faire ce que lui-même faisait sacramentellement sans mandat explicite, pour le bien des âmes. Il a fait des lefebvre-bis, si l’on nous permet l’expression, qui vont aujourd’hui être suivis de lefebvre-ter, mais sans le charisme de Marcel Lefebvre, le charisme par nature ne se transmettant pas, en tout cas pas de cette manière. Car lui-même intégrait son action sacramentelle d’évêque sans mandat canonique à ce qui le qualifiera dans l’histoire de l’Église : sa protestation prophétique anti-Vatican II contre la nouvelle lex orandi (la réforme liturgique) et contre la nouvelle lex credendi (une série de novations contenues dans Vatican II).
On peut dire qu’a été ainsi créée, du point de vue de la juridiction, à côté des évêques « classiques », une catégorie nouvelle d’évêques « autonomes », évêques consacrés sans mandat du pape et ne revendiquant aucune juridiction, mais distribuant également sans mandat, pour cause de nécessité, les sacrements propres à des évêques. (Il faudrait d’ailleurs ajouter aux deux évêques existants et aux quatre à venir de la Fraternité Saint-Pie-X, les six, dits de la Résistance, qui ont été consacrés par Mgr Richard Williamson et sont en fait exactement du même type épiscopal).
Mais toujours du point de vue de la juridiction les autres évêques de l’Église, les évêques « classiques », sont-ils toujours des évêques classiques ?
Des évêques « collégiaux »
Car si Mgr Lefebvre avait écarté toute juridiction pour les siens, Vatican II a au contraire infusé aux évêques « classiques » un surcroît de juridiction, pour fonder la collégialité épiscopale :
- En donnant à tout évêque, par le seul fait de sa consécration épiscopale une véritable juridiction, quoique informe ;
- Et en faisant que la juridiction épiscopale est directement, immédiatement, conférée par le Christ, et non indirectement, médiatement, par le pape.
Pour comprendre cette situation, il faut revenir au concile Vatican II et, particulièrement, à la constitution Lumen Gentium ainsi qu’à l’enseignement très clair de Pie XII, réitéré trois fois, sur la juridiction des évêques. Reprenons nos deux points :
1/ Une juridiction informe. Au lieu de dire seulement, selon la théologie traditionnelle, que la consécration épiscopale donne une capacité à recevoir une juridiction sur une part déterminée du peuple chrétien (généralement un diocèse), Lumen Gentium en son n. 21 affirme que « la consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctification, confère aussi les charges d’enseigner et de gouverner, lesquelles cependant, de par leur nature, ne peuvent s’exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres » [c’est nous qui soulignons].
Autrement dit, par la seule consécration épiscopale est conférée une « charge de gouverner », à savoir pour un évêque, une juridiction, dont l’exercice concret sera déterminé par la nomination éventuelle de ce nouvel évêque à la tête d’un diocèse (il peut aussi devenir évêque auxiliaire, évêque de Curie, nonce apostolique, etc.)
Ce petit glissement doctrinal était destiné à faire que l’épiscopat uni au pape, évêques non résidentiels (non diocésains) compris est un sujet, une instance du pouvoir plénier sur toute l’Église, comme l’est aussi le pape seul : « L’ordre des évêques, qui succède au collège apostolique dans le magistère et le gouvernement pastoral, bien mieux dans lequel le corps apostolique se perpétue sans interruption constitue, lui aussi, en union avec le Pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce chef, le sujet du pouvoir suprême et plénier sur toute l’Église », Lumen Gentium n. 22 [c’est nous qui soulignons]. Le pouvoir plénier dans l’Église émane soit du pape seul, soit du pape et de tous les évêques dès l’instant de leur consécration.
2/ Un pouvoir immédiat. Dans cette ligne de valorisation de la juridiction native que possède tout évêque, le n. 27 de Lumen Gentium donne un coup de pouce plus net encore, à propos des évêques des Églises particulières (essentiellement diocèses) : leur pouvoir, potestas, est « propre, ordinaire et immédiat » [c’est nous qui soulignons].
Le terme de potestas est moins précis et surtout moins technique que celui de juridictio, mais c’est bien de la juridiction de l’évêque diocésain qu’il s’agit ici, du fait des deux premiers adjectifs utilisés classiquement pour qualifier la juridiction épiscopale, qui est en effet « propre » (exercée par le titulaire, ici l’évêque, en son nom et pas par délégation) et « ordinaire » (inhérente à la fonction, ici sa fonction épiscopale diocésaine).
La nouveauté considérable est dans la troisième qualification : le pouvoir de juridiction de l’évêque diocésain est « immédiat », ce que n’infirme nullement la précision que donne le n. 27 : « Il est soumis cependant dans son exercice à la régulation dernière qui lui vient de l’autorité suprême de l’Église ».
De son côté, Pie XII avait enseigné à trois reprises l’inverse : la juridiction de droit divin des Successeurs des Apôtres, émanant du Christ (comme toute juridiction d’ailleurs), est reçue par l’intermédiaire du Successeur de Pierre, par sa médiation. Dans Mystici Corporis, du 29 juin 1943, il écrit : « S’ils [les évêques diocésains] jouissent du pouvoir ordinaire de juridiction, ce pouvoir leur est immédiatement [c’est nous qui soulignons] communiqué par le Souverain Pontife ».
Dans le contexte du schisme de l’Église patriotique de Chine, Pie XII réaffirmait également dans Ad sinarum gentem, du 7 octobre 1954 : « Le pouvoir de juridiction [en général, et notamment celui des évêques diocésains] est directement conféré, de droit divin, mais seulement par l’intermédiaire du successeur de Pierre ». De même dans Ad Apostolorum Principis, du 29 juin 1958, le pape Pacelli redisait clairement que « La juridiction ne parvient aux évêques que par l’intermédiaire du Pontife romain. »
Des évêques en apesanteur de juridiction
Il n’est pas douteux que les consécrations épiscopales conférées sans mandat par Mgr Lefebvre et Mgr de Castro Mayer en 1988 comme celles qui devraient avoir lieu le 1er juillet prochain à Écône donneront naissance en quelque sorte à des évêques en « apesanteur de juridiction ». Il s’agit là incontestablement d’une nouveauté de facto qu’ils justifient par les nécessités du salut des âmes, suprême loi.
Il est non moins discutable que la configuration que donne Lumen Gentium de la juridiction épiscopale représente une autre nouveauté, intrinsèque celle-là. La première va contre la lettre du Droit canonique, la seconde contre la lettre et l’esprit du magistère antérieur.
Abbé Claude Barthe