14/03/2026

La note doctrinale sur les titres de la Sainte Vierge, séquence « conciliaire » 60 ans après Vatican II

Par l'abbé Claude Barthe

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Grande a été l’émotion provoquée par la Note doctrinale Mater Populi fidelis « sur certains titres mariaux qui se réfèrent à la coopération de Marie à l’œuvre du salut », du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, publiée le 4 novembre 2025. Document d’un organe de Curie et non directement pontifical, certes, mais deux fois approuvé par le pape, avant sa parution, le 7 octobre 2025, et devant le Dicastère pour la Doctrine de la Foi, le 29 janvier 2026.

Le titre de Marie Corédemptrice serait « toujours inopportun »

Cette Note doctrinale veut saluer et encourager la piété mariale populaire, mais elle entend que cette piété soit éclairée, à la manière d’un néo-jansénisme, et elle écarte l’utilisation de trois titres souvent donnés à la Sainte Vierge, avec des degrés dans le rejet :

  1. « Certaines expressions [« Marie, Mère de la grâce » : le document vise sans doute le titre de Marie Mère de la divine grâce], qui peuvent être théologiquement acceptables, sont facilement chargées d’un imaginaire et d’une symbolique qui transmettent, en fait, d’autres contenus moins acceptables. Par exemple, Marie est présentée comme si elle avait un dépôt de grâce séparé de Dieu ; et l’on ne perçoit pas clairement que le Seigneur, dans sa toute-puissance généreuse et libre, a voulu l’associer à la communication de cette vie divine jaillie d’un centre unique, centre qui est le Cœur du Christ et non pas de Marie. Elle est aussi souvent présentée ou imaginée comme une source d’où découle toute grâce. Si l’on tient compte du fait que l’inhabitation trinitaire (la grâce incréée) et la participation à la vie divine (la grâce créée) sont inséparables, nous ne pouvons pas penser que ce mystère puisse être conditionné par un “passage” par les mains de Marie. De tels imaginaires exaltent Marie de telle sorte que la centralité du Christ lui-même peut disparaître ou, du moins, être conditionnée » (n. 45).
  2. « Certains titres, comme celui de Médiatrice de toutes les grâces, [qui] ont des limites qui ne facilitent pas une compréhension correcte de la place unique de Marie. En effet, elle, la première rachetée, ne peut pas avoir été médiatrice de la grâce qu’elle a reçue elle-même. Il ne s’agit pas d’un détail mineur, car il met en évidence une chose centrale : en elle aussi le don de la grâce la précède et procède de l’initiative absolument gratuite de la Trinité, en vue des mérites du Christ. Elle, comme nous tous, n’a mérité sa justification par aucune de ses actions antérieures, ni par aucune action ultérieure » (n. 67).
  3. Et surtout, le titre de Marie Corédemptrice, dont elle déclare l’utilisation « toujours inopportune : « 22. Compte tenu de la nécessité d’expliquer le rôle subordonné de Marie au Christ dans l’œuvre de la Rédemption, l’utilisation du titre de Corédemptrice pour définir la coopération de Marie est toujours inopportune. Ce titre risque d’obscurcir l’unique médiation salvifique du Christ et peut donc générer une confusion et un déséquilibre dans l’harmonie des vérités de la foi chrétienne, parce qu’« il n’y a de salut en personne d’autre », car « il n’y a pas sous le ciel d’autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés » (Ac 4, 12). Lorsqu’une expression nécessite des explications nombreuses et constantes, afin d’éviter qu’elle ne s’écarte d’un sens correct, elle ne rend pas service à la foi du Peuple de Dieu et devient gênante » [les soulignements sont dans le texte].

Laissons les deux rejets les plus faiblement exprimés, ceux des titres de Mère de grâce et Médiatrice de toutes les grâces. Rappelons tout de même – comme le fait d’ailleurs la Note – que Pie XI a institué en 1921 une messe et un office de Marie Médiatrice de toutes les grâces, pour le diocèse de Malines-Bruxelles, messe et office étendus ensuite à de nombreux diocèses et congrégations). Au minimum, cette entrée dans la lex orandi nous assurait que ce titre marial ne contrevenait en rien à la foi et aux mœurs.  

Reste donc le rejet radical de la Corédemption, ou plutôt, car on est dans un genre littéraire plus feutré, le rejet de l’usage du titre qui s’y réfère : « l’utilisation du titre de Corédemptrice pour définir la coopération de Marie est toujours inopportune. »

Le magistère des papes : Marie est Corédemptrice

Mais lorsqu’on parle de Corédemption, plus qu’une éminence en degré de Marie, on évoque une participation spécifique à l’œuvre rédemptrice de son Fils comme « Mère de Dieu » (Éphèse, 430). Si le Christ, seul Prêtre, offre le sacrifice de son Sang, la participation subordonnée de la Mère de Dieu à cette offrande rédemptrice tient à ce que son Fiat a rendu possible la Rédemption, parce qu’elle a fourni la victime du sacrifice. En outre le Christ, qui a souffert toutes les sortes de la souffrance humaine (saint Thomas, Somme théologique, 3a, q 46, a 5), assume aussi la Compassion de sa Mère qui est d’une qualité absolument unique, maternelle. Étant bien entendu, que les mérites de la contribution de Marie à notre salut ne sont pas, comme ceux du Christ, de condigno, de plein droit, mais qu’ils sont de congruo, de convenance, c’est-à-dire accordés par Dieu à la prière de la Bienheureuse Vierge.

Nous renvoyons à notre article « Défense de la doctrine de la Corédemption de la Sainte Vierge »[1] sur les développements traditionnels fondant ce titre : chez saint Irénée (la Vierge Marie, dès son Fiat, « est devenue cause du salut pour elle-même et pour tout le genre humain ») ;  saint Justin, Tertullien, saint Jérôme (Marie est au Nouvel Adam, le Christ, ce qu’a été Ève au père de l’humanité) ; Arnaud de Chartres, au XIIe siècle (« Tous deux [le Christ et de Marie] offraient ensemble un seul holocauste, elle, dans le sang de son cœur, lui, dans le sang de sa chair ») ; le terme de Corédemptrice apparaissant au XVe siècle dans un hymne (captivato transgressori, tu Corredemptrix fieres, pour le captif qui a transgressé, tu seras Corédemptrice).

Et nous rappelons que :

  • Léon XIII, dans son encyclique Adjutricem populi du 5 septembre 1895, affirmait que la réconciliation des peuples séparés de l’Église est spécialement une œuvre de Marie, en liant coopération à la Rédemption et dispensation de grâces : « Car de là, selon les desseins de Dieu, elle a commencé à veiller sur l’Église, à nous assister et à nous protéger comme une Mère, de sorte qu’après avoir été coopératrice de la Rédemption humaine [c’est nous qui soulignons], elle est devenue aussi, par le pouvoir presque immense qui lui a été accordé, la dispensatrice de la grâce qui découle de cette Rédemption pour tous les temps »
  • Saint Pie X, dans l’encyclique Ad Diem illum du 2 février 1904 sur l’Immaculée Conception, justifie l’appellation de « réparatrice de l’humanité déchue » et de dispensatrice de toutes les grâces  : « Quand vint pour Jésus l’heure suprême, on vit la Vierge “debout auprès de la croix, saisie sans doute par l’horreur du spectacle, heureuse pourtant de ce que son Fils s’immolait pour le salut du genre humain, et, d’ailleurs, participant tellement à ses douleurs que de prendre sur elle les tourments qu’il endurait lui eût paru, si la chose eût été possible, infiniment préférable” (saint Bonaventure, I Sent., d. 48, ad Litt., dub. 4). La conséquence de cette communauté de sentiments et de souffrances entre Marie et Jésus, c’est que Marie “mérita très légitimement de devenir la réparatrice de l’humanité déchue”, et, partant, la dispensatrice de tous les trésors que Jésus nous a acquis par sa mort et par son sang. […]. Il s’en faut donc grandement, on le voit, que Nous attribuions à la Mère de Dieu une vertu productrice de la grâce, vertu qui est de Dieu seul. Néanmoins, parce que Marie l’emporte sur tous en sainteté et en union avec Jésus-Christ et qu’elle a été associée par Jésus-Christ à l’œuvre de la rédemption, elle nous mérite de congruo, comme disent les théologiens, ce que Jésus-Christ nous a mérité de condigno, et elle est le ministre suprême de la dispensation des grâces. “Lui, Jésus, siège à la droite de la majesté divine dans la sublimité des cieux” (Hébreux 1, 3). »
  • Benoît XV, dans la Lettre apostolique, Inter sodalicia, du 22 mars 1918, parle de l’association de la Vierge Marie au rachat accompli par son Fils, association qu’on pourrait appeler co-rachat : « Elle souffrit en effet et mourut presque avec son Fils souffrant et mourant, elle abdiqua ses droits maternels pour le salut des hommes, et autant qu’il lui appartenait, immola son Fils pour apaiser la justice de Dieu, si bien qu’on peut justement dire qu’elle a, avec le Christ, racheté le genre humain » [c’est nous qui soulignons].
  • Pie XI dans une allocution du 30 novembre 1933 : « Le Rédempteur se devait, nécessairement, d’associer sa Mère à son œuvre. C’est pour cela que nous l’invoquons sous le titre de Corédemptrice [c’est nous qui soulignons]. Elle nous a donné le Sauveur. Elle l’a conduit à son œuvre de rédemption jusqu’à la Croix. Elle a partagé avec lui les souffrances de l’agonie et de la mort en lesquelles Jésus consommait le rachat de tous les hommes. »

Les mots sont d’une grande précision : l’association de Marie au Christ était nécessaire, d’une nécessité de congruence bien sûr ; l’invocation de Marie sous le titre de Corédemptrice est un fait établi ; le partage des souffrances rédemptrices s’explique par la donation initiale qu’elle nous a faite du Sauveur.

  • Enfin, il faut considérer le raisonnement théologique de Pie XII, dans l’encyclique Ad cæli Reginam, du 11 octobre 1954, dans laquelle il parle de l’association de Marie à la Rédemption en s’appuyant sur la typologie Ève/Marie : « Dans l’œuvre du salut spirituel, Marie fut, par la volonté de Dieu, associée au Christ Jésus, principe de salut, et cela d’une manière semblable à celle dont Ève fut associée à Adam, principe de mort, si bien que l’on peut dire que notre rédemption s’effectua selon une certaine “récapitulation” en vertu de laquelle le genre humain assujetti à la mort par une vierge, se sauve aussi par l’intermédiaire d’une vierge ; en outre on peut dire que cette glorieuse Souveraine fut choisie comme Mère de Dieu précisément pour être associée à Lui dans la Rédemption du genre humain [c’est nous qui soulignons]. »

Mater Populi fidelis, une séquence « conciliaire »

On peut dire que ce texte relève de ce nouveau magistère, dit authentique (ou « pastoral »), fondé par le n. 25 de Lumen Gentium, mais, à la limite, sa qualification importe peu. Il s’agit d’un texte qui émet un jugement à valeur doctrinale : « L’utilisation du titre de Co-rédemptrice pour définir la coopération de Marie est toujours inopportune. »

Il entend au minimum relativiser un ensemble de textes, qui relèvent du magistère de quatre papes successifs[2] et dont la pointe se trouve chez Pie XI : « Le Rédempteur se devait, nécessairement, d’associer sa Mère à son œuvre. C’est pour cela que nous l’invoquons sous le titre de Corédemptrice » (Pie XI).

Ce texte entre de ce fait dans une catégorie de textes similaires qui rusent, pourrait-on dire, avec l’enseignement antérieur, comme : la déclaration Nostra ætate de Vatican II sur le dialogue interreligieux, n. 2, qui passe de la reconnaissance traditionnelle de semences du Verbe dans les religions non chrétiennes à une légitimation des systèmes religieux qui contiennent ces parcelles de vérité : « [L’Église] considère avec un respect sincère [observantia : respect religieux]  ces manières d’agir et de vivre, ces règles et doctrines qui, quoiqu’elles diffèrent en beaucoup de points de ce qu’elle-même tient et propose, cependant apportent souvent un rayon de la Vérité qui illumine tous les hommes » ; le décret Unitatis redintegratio de Vatican II sur l’œcuménisme, n. 3qui élabore la notion nouvelle de « communion imparfaite » pour les séparés et suggère une légitimation ecclésiale de leurs communautés comme telles : « L’Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d’elles comme de moyens de salut, dont la force dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l’Église catholique » ; la déclaration Dignitatis humanæ de Vatican II sur la liberté religieuse, n. 2, qui inverse le principe traditionnel de la tolérance du mal ou de l’erreur par un droit civil à ne pas être empêché de professer l’erreur religieuse ; mais aussi l’exhortation apostolique Amoris lætitia du pape François du 19 mars 2016, n. 301, qui affirme qu’une personne adultère, consciente qu’elle contrevient au commandement, n’est pas nécessairement dans le péché :« Il n’est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite ‘‘irrégulière’’ vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. »

Nous les qualifions donc de « conciliaires » au sens large. Mais plus directement, on peut considérer que Mater Populi fidelis prolonge et achève la démarche de Vatican II, dont les Pères ont accepté que le schéma spécifique qui avait été préparé sur la Bienheureuse Vierge Marie fût intégré au schéma sur l’Église (il est devenu le VIIIème chapitre de Lumen Gentium), et que le titre de Médiatrice de toutes les grâces, ne fût pas, à défaut d’une proclamation dogmatique, expressément explicité et mis en valeur, mais évoqué seulement comme en passant dans une série de titres : « La bienheureuse Vierge est invoquée dans l’Église sous les titres d’avocate, auxiliatrice, secourable, médiatrice, tout cela cependant entendu de telle sorte que nulle dérogation, nulle addition n’en résulte quant à la dignité et à l’efficacité de l’unique Médiateur, le Christ » (n. 62).

Abbé Claude Barthe


[1]. Défense de la doctrine de la Corédemption de la Sainte Vierge – Res Novae.

[2]. Que la Note doctrinale écarte d’un revers de la main : « Certains Pontifes ont utilisé ce titre sans trop s’attarder à l’expliquer » (n. 18). Cependant, il relève en note 33 d’autres occurrences de cette utilisation : un document de la Sacrée Congrégation des Rites (13 mai 1908) ; deux documents du Saint-Office (26 juin 1913, 22 janvier 1914) ; bref de Pie XI du 20 juillet 1925 ; discours “Ecco di nuovo” (30 novembre 1933).