01/11/2021

Les vicissitudes contemporaines du droit pénal de l’Église

Par Père Alexis Vernet

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La Ciase (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église en France 1950-2020 dite « Commission Sauvé »), a publié son rapport le 5 octobre 2021, après trois ans de travaux à la demande de la Conférence des évêques de France (CEF). L’émotion était à son comble et le lynchage médiatique savamment orchestré. La liste des 45 recommandations égrène quelques inepties parmi lesquelles des exceptions au secret de la confession. Mgr de Moulins-Beaufort, président de le CEF, avait réagi immédiatement en rappelant que le secret sacramentel était plus fort que les lois de la République, ce qui provoqua une crise qui s’est conclue par une repentance dont les ecclésiastiques sont coutumiers, au mépris du c. 1311.

L’esprit du Concile

Quittons ces intrigues pour nous tourner vers les causes des dysfonctionnements originels du droit pénal de l’Église depuis plus de 50 ans (dont il est bon de rappeler qu’il concerne d’abord les délits contre la foi… secondairement les délits contra sextum). Pour cela nous prendrons appui sur l’analyse de la crise d’efficience de la législation pénale canonique d’Étienne Richer, prêtre et doyen honoraire de la faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Toulouse[1]. Le constat est rude : « Si l’Église n’a point vocation à punir, et a fortiori moins encore à punir pour punir, elle ne saurait pour autant ignorer les délits lorsqu’ils sont commis par ses membres. Laisser impunis ou non suivis de mesures proportionnées des comportements incriminés par la législation canonique relèverait d’un déni de justice aux dépens des victimes qu’il s’agisse de personnes ou d’institutions. L’Église n’a pas non plus vocation […] à laisser des fidèles faire en son sein l’objet d’accusations […] sans discerner tenants et aboutissants et sans veiller au respect du droit naturel de la défense et au procès équitable. Entre laxisme et rigorisme se situe l’espace du droit et de la justice. »

La constitution apostolique Sacræ disciplinæ leges du 25 janvier 1983 précise que le nouveau Code pour l’Église latine « a mis en acte l’esprit du Concile. […] En un certain sens, on pourrait même voir dans ce Code un grand effort pour traduire en langage canonique cette doctrine même de l’ecclésiologie conciliaire. […] Il en résulte que ce qui constitue la nouveauté essentielle du Concile Vatican II, dans la continuité avec la tradition législative de l’Église, surtout en ce qui concerne l’ecclésiologie, constitue également la nouveauté du nouveau Code. » Parmi les éléments qui caractérisent cette ecclésiologie, la doctrine de l’Église comme communion. C’est ainsi que des théologiens, des historiens et des canonistes furent choisis pour participer au travail de révision complète du Corpus des lois canoniques de 1917 encore en vigueur après le Concile : il fallait que les travaux qui ont précédé le nouveau Code s’appuient sur le Concile une fois achevé. Il est donc nécessaire de reprendre le fil des travaux, non pas tant dans la rédaction de cette œuvre longue et complexe mais en la substance même des lois pénales élaborées sous l’inspiration de la doctrine de l’Église comme communion.

Étienne Richer donne le ton dans son livre sur la crise d’efficience du droit pénal dans l’Église : « Les années de l’immédiat après-Concile, qui furent aussi celles de la révision du Code, furent marquées, entre autres, par le renforcement d’une tendance qui, forte d’une sorte de vision romantique de la communion ecclésiale, portait à mettre plutôt dans l’ombre l’aspect disciplinaire, normatif et institutionnel de l’Église et de sa vie au point de ne guère laisser d’espace à la discipline et au droit en général, et a fortiori à tout ce qui relève des sanctions en particulier. »[2]

Le droit pénal au rabais du Code de 1983

Le Code de 1983 se limite à 89 canons et 2 parties en son Livre VI consacrées aux sanctions dans l’Église en excluant toute définition doctrinale. En comparaison celui de 1917 traitait du droit pénal en 220 canons et 3 parties dans son livre V des délits et peines. La matière a donc été nettement remaniée d’un Code à l’autre avec une attention accentuée sur l’utilité pastorale du droit pénal sous la poussée du courant dit « pastoraliste » du jésuite Peter Huizing animé par la revue Concilium. Seuls les exceptions aux lois, les non recours éventuels aux procès et aux sanctions canoniques, l’allégement des formalités juridiques ont une importance pastorale.

C’était oublier que la justice, les normes générales, les procès, les sanctions, chaque fois qu’ils s’avèrent nécessaires sont requis dans l’Église pour le bien des âmes. Le canon 6 du nouveau Code avait abrogé expressément toute autre loi pénale existant auparavant. Les travaux préparatoires ont été longs et les discussions retracées dans la revue Communicationes publiée par le Conseil pontifical pour les textes législatifs dans ses livraisons des années 2012-2017. Ces débats ont mis en lumière des questions fondamentales, à commencer par l’existence même d’un droit pénal de l’Église. La question a été posée lors des travaux d’élaboration du Code de l’utilité de maintenir un droit pénal après le Concile Vatican II.

Pour l’école du droit public ecclésiastique, qui a connu son apogée dans les années précédant le Code de 1917 qu’elle a profondément marqué, l’existence d’un droit pénal dans l’Église était évidente. Outre la tradition historique de la discipline pénitentielle dans l’Église ancienne et durant le Moyen Age, cette école soutenait que l’Église constitue une société juridiquement parfaite tout comme l’État et que le propre de toute société est de posséder un pouvoir coercitif sur ses membres. Le Code de 1917 s’inscrivait dans cette perspective, spécialement son livre V dont le c. 2214 § 1 affirmait le droit propre et originel de l’Église d’user d’un pouvoir coercitif.

A cette ecclésiologie fondée sur l’idée de société parfaite s’oppose une ecclésiologie fondée sur la notion de communion dont les grands promoteurs sont le cardinal Antonio Rouco Varela, Libero Gerosa et Eugenio Correco[3]. Cette école, partisane d’une Église-Peuple de Dieu contre l’Église-hiérarchie du Code de 1917, s’interroge sur le maintien d’un pouvoir coercitif dans l’Église. Ce pouvoir empiète sur la compétence du pouvoir civil et contredit la déclaration sur la liberté religieuse du Concile Vatican II. « C’est donc tout le droit pénal qui, dans cette théorie, doit perdre sa nature rétributive, pour devenir un système pénitentiel sui generis dans lequel la sanction principale, l’excommunication latæ sententiæ, n’a plus qu’un effet déclaratif d’une situation de non communion dans laquelle l’intéressé s’est lui-même placé. »[4]

Malgré tout, le droit pénal est maintenu in extremis, mais au rabais. Le premier canon du Titre I de la Première Partie du Livre VI c. 1311, dont la présence même tient du miracle, ne serait qu’un vestige suranné de nature « jusnaturaliste » incompatible avec la lecture du Concile Vatican II et la nouvelle conception du droit ecclésial ; ce canon « mal aimé » mais fondamental est formulé ainsi : « L’Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants ». Mais ce droit pénal est relégué à un rôle supplétif. Ainsi le droit pénal « apparaît-il repoussé aussi loin que possible derrière l’impérieuse loi de charité » (Olivier Échappé).

La réforme « réactionnaire » de 2021, préparée par Benoît XVI

Le pape Benoît XVI a jeté un regard critique en ces termes : « Le droit pénal ecclésiastique avait fonctionné jusqu’à la fin des années 1950 ; il n’était certes pas parfait – il y a là beaucoup à critiquer – mais quoi qu’il en soit, il était appliqué. Mais depuis le milieu des années 1960, il ne l’a tout simplement plus été. La conscience dominante affirmait que l’Église ne devait plus être l’Église du droit mais l’Église de l’amour, elle ne devait plus punir. On avait perdu la conscience que la punition pouvait être un acte d’amour. […] Il y a eu dans le passé une altération de la conscience qui a provoqué un obscurcissement du droit et masqué la nécessité de la punition. En fin de compte est intervenu un rétrécissement du concept d’amour […] qui existe aussi dans la vérité. »[5] Une Église méprisant son droit aurait toute chance d’être non pas une Église de charité mais une Église de l’arbitraire.

Le remaniement de l’ordonnancement canonique était donc tel que le nouveau système pénal partit pratiquement « de zéro » après 1983. « Le nombre des délits caractérisés avait été réduit de manière drastique aux seuls comportements d’une gravité spéciale, et l’imposition de sanctions, soumises aux critères d’appréciation de l’Ordinaire [l’évêque pour faire court], qui étaient inévitablement différents. »[6] Le Secrétaire du Conseil Pontifical pour les Textes législatifs ajoute : « Certains canons du Code lui-même contiennent en effet des invitations à la tolérance qui pourraient parfois être indûment vues comme une volonté de dissuader l’Ordinaire de l’utilisation des sanctions pénales, là où cela serait nécessaire pour des exigences de justice ».

Le regretté cardinal De Paolis parlait d’« inadéquation du système pénal. » Le cardinal Ratzinger a adressé une requête dès le 19 février 1988, soit 5 ans après la promulgation du Code, où sont dénoncées les conséquences négatives produites par certaines options du nouveau système pénal. L’incurie des évêques est compensée par une forte centralisation vers les congrégations romaines (pour la Foi, pour le Clergé et pour l’Évangélisation des Peuples dont relèvent 50% des Églises particulières) et une inflation de textes correctifs. Concrètement, au ras des officialités, les procédures pénales ont été si rares que les juges balbutient, la jurisprudence étant quasi inexistante.

C’est pourquoi devant la misère du droit pénal Benoît XVI s’est attelé à une réforme en profondeur du livre VI. Après 12 ans de travaux le nouveau Livre pénal a été promulgué et entre en vigueur le 8 décembre 2021 : c’est de fait un retour à l’esprit du droit pénal de 1917 tant décrié durant les années postconciliaires.

Père Alexis Vernet


[1] La lumière montre les ombres. Crise d’efficience et fondements du droit pénal de l’Église, Les Presses Universitaires / Institut catholique de Toulouse, 2016. Le titre énigmatique est tiré de la constitution Lumen Gentium, 8. L’auteur est un témoin privilégié de la crise traversée par la communauté des Béatitudes.
[2] Op. cit.
[3] « Fondements ecclésiologiques du Code de droit canonique de 1917 », Concilium, 107, 1975. Pour un approfondissement de la doctrine d’E. Correco et la radicalisation théologique des positions de son maître allemand Klaus Mörsdorf voir Errazurriz Carlos J., Il diritto e la giustizia nella Chiesa, Giuffrè, 2000.
[4] Échappé Olivier, « Le droit pénal de l’Église », dans Droit canonique, sous la direction de Patrick Valdrini, Précis Dalloz, 1999 (1989).
[5] Benoît XVI, Lumière du Monde. Le Pape, l’Église et les signes des temps, entretien avec Peter Seewald, Bayard, 2011.
[6] Arrieta Juan Ignacio, “L’influsso del cardinale Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico” [L’influence du Cardinal Ratzinger sur la révision du système pénal canonique], La Civiltà Cattolica, 161/5 (2010). La subsidiarité et la décentralisation étaient l’un des principes directeurs pour la révision du Code.